Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Appels
47(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
47(2)L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.
Appels
47(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
47(2)L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.